Pas de propriété intellectuelle sans « originalité »
La Cour de cassation s’est prononcée le 23 juin 2021 sur une affaire en contrefaçon et concurrence déloyale (Cass Com, 23 juin 2021, n° 19-18111). L’occasion de rappeler l’exigence de l’originalité, les contrôles à effectuer et les liens entre ces deux concepts.
Lalique poursuivait Habitat en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire pour une ligne de verres à pied estimée trop proche d’un verre à vin Lalique.
L’impression de quasi-identité qui se dégageait de la comparaison ne dispensait pas les juges de vérifier, le point étant contesté, si la création de Lalique était originale.
La protection s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Mais si les modèles portent sur un verre à vin, c’est à l’impression produite par ce verre à vin qu’il faut se référer. (Art L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle et 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires).
La cassation d’un arrêt est en principe limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation. Sauf en cas d’indivisibilité ou – ce qui est le cas ici s’agissant d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale – de « dépendance nécessaire ». (Art 624 du code de procédure civile.)